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Versions de art. 37.21(1)

C-5 — Loi sur la preuve au Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2004-04-22 Voir Source

    Les audiences tenues dans le cadre des paragraphes 37(2) ou (3) et l’audition de l’appel d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 37(4.1) à (6) sont tenues à huis clos.