Versions de art. 37.21(2)
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Le tribunal qui tient une audience au titre des paragraphes 37(2) ou (3) ou le tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 37(4.1) à (6) peut :
Le tribunal qui tient une audience au titre des paragraphes 37(2) ou (3) ou le tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 37(4.1) à (6) peut :