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Versions de art. 37.21(2)

C-5 — Loi sur la preuve au Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2004-04-22 Voir Source

    Le tribunal qui tient une audience au titre des paragraphes 37(2) ou (3) ou le tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 37(4.1) à (6) peut :