Texte intégral
L’appel prévu au présent article peut être interjeté :
L’appel prévu au présent article peut être interjeté :
Le délai dans lequel l’appel peut être interjeté est de dix jours suivant la date de l’ordonnance frappée d’appel, mais la Cour d’appel fédérale peut le proroger si elle l’estime indiqué en l’espèce.