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Versions de art. 38.13(9)

C-5 — Loi sur la preuve au Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-07-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le certificat expire à la fin d’une période de quinzedix ans à compter deaprès la date de sa délivrance et peut être délivré de nouveau.
    Texte intégral

    Le certificat expire dix ans après la date de sa délivrance et peut être délivré de nouveau.

  2. du 2003-01-01 au 2013-07-15 Voir Source

    Le certificat expire à la fin d’une période de quinze ans à compter de la date de sa délivrance et peut être délivré de nouveau.