Versions de art. 38.22(2)(a)
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si le procureur général du Canada l’autorise par écrit au titre de l’article 38.23 ou par un accord conclu en application de l’article 38.24 ou du paragraphe 38.25(6);
si le procureur général du Canada l’autorise par écrit au titre de l’article 38.23 ou par un accord conclu en application de l’article 38.24 ou du paragraphe 38.25(6);