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Versions de art. 38.24(2)

C-5 — Loi sur la preuve au Canada · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-08-19 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Si un accord est conclu, la personne ne peut présenter de requête au titre de l’alinéa 38.25(2)c) relativement aux renseignements ayant fait l’objet de l’avis qu’elle a donné au procureur général du Canada au titre des paragraphes 38.21(1) ou (2).