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Versions de art. 38.3(2)

C-5 — Loi sur la preuve au Canada · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-08-19 à aujourd'hui disponible Voir Source

    À la demande du procureur général du Canada, l’audience prévue au paragraphe 38.25(5) et l’audition de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) ont lieu dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.