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Versions de art. 38.32

C-5 — Loi sur la preuve au Canada · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-08-19 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le juge qui entend la requête présentée en vertu des paragraphes 38.25(1) ou (2) est saisi de toutes les questions relatives à l’instance fédérale.