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Versions de art. 4(2)

C-5 — Loi sur la preuve au Canada · 5 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-07-23 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le conjoint d’uneUne personne accuséen’est soitpas d’une infraction visée au paragraphe 136(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, ou à l’un des articles 151, 152, 153, 155 ou 159, des paragraphes 160(2) ou (3) ou 162.1(1) ou des articles 170 à 173, 179, 215, 218, 271 à 273, 279.01 à 279.03, 280 à 283, 286.1 à 286.3, 291 à 294 ou 329 du Code criminel, soit de la tentative d’une telle infraction, est un témoin habileinhabile à témoigner etni non contraignable pour le poursuivant sans le consentement depour la personneseule accusée.raison qu’elle est mariée à l’accusé.
    Texte intégral

    Une personne n’est pas inhabile à témoigner ni non contraignable pour le poursuivant pour la seule raison qu’elle est mariée à l’accusé.

  2. du 2015-03-09 au 2015-07-23 Voir Source
    Le conjoint d’une personne accusée soit d’une infraction visée au paragraphe 136(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, ou à l’un des articles 151, 152, 153, 155 ou 159, des paragraphes 160(2) ou (3) ou 162.1(1) ou des articles 170 à 173, 179, 215, 218, 271 à 273, 279.01 à 279.03, 280 à 283, 286.1 à 286.3, 291 à 294 ou 329 du Code criminel, soit de la tentative d’une telle infraction, est un témoin habile à témoigner et contraignable pour le poursuivant sans le consentement de la personne accusée.
    Texte intégral

    Le conjoint d’une personne accusée soit d’une infraction visée au paragraphe 136(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, ou à l’un des articles 151, 152, 153, 155 ou 159, des paragraphes 160(2) ou (3) ou 162.1(1) ou des articles 170 à 173, 179, 215, 218, 271 à 273, 279.01 à 279.03, 280 à 283, 286.1 à 286.3, 291 à 294 ou 329 du Code criminel, soit de la tentative d’une telle infraction, est un témoin habile à témoigner et contraignable pour le poursuivant sans le consentement de la personne accusée.

  3. du 2014-12-06 au 2015-03-09 Voir Source
    Le conjoint d’une personne accusée soit d’une infraction visée au paragraphe 136(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, ou à l’un des articles 151, 152, 153, 155 ou 159, des paragraphes 160(2) ou (3) ou des articles 170 à 173, 179, 212, 215, 218, 271 à 273, 279.01 à 279.03, 280 à 283, 286.1 à 286.3, 291 à 294 ou 329 du Code criminel, soit de la tentative d’une telle infraction, est un témoin habile à témoigner et contraignable pour le poursuivant sans le consentement de la personne accusée.
    Texte intégral

    Le conjoint d’une personne accusée soit d’une infraction visée au paragraphe 136(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, ou à l’un des articles 151, 152, 153, 155 ou 159, des paragraphes 160(2) ou (3) ou des articles 170 à 173, 179, 215, 218, 271 à 273, 279.01 à 279.03, 280 à 283, 286.1 à 286.3, 291 à 294 ou 329 du Code criminel, soit de la tentative d’une telle infraction, est un témoin habile à témoigner et contraignable pour le poursuivant sans le consentement de la personne accusée.

  4. du 2003-04-01 au 2014-12-06 Voir Source
    Le conjoint d’une personne accusée soit d’une infraction visée au paragraphe 50(1)136(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les jeunes contrevenants,adolescents, ou à l’un des articles 151, 152, 153, 155 ou 159, des paragraphes 160(2) ou (3) ou des articles 170 à 173, 179, 212, 215, 218, 271 à 273, 280 à 283, 291 à 294 ou 329 du Code criminel, soit de la tentative d’une telle infraction, est un témoin habile à témoigner et contraignable pour le poursuivant sans le consentement de la personne accusée.
    Texte intégral

    Le conjoint d’une personne accusée soit d’une infraction visée au paragraphe 136(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, ou à l’un des articles 151, 152, 153, 155 ou 159, des paragraphes 160(2) ou (3) ou des articles 170 à 173, 179, 212, 215, 218, 271 à 273, 280 à 283, 291 à 294 ou 329 du Code criminel, soit de la tentative d’une telle infraction, est un témoin habile à témoigner et contraignable pour le poursuivant sans le consentement de la personne accusée.

  5. du 2003-01-01 au 2003-04-01 Voir Source

    Le conjoint d’une personne accusée soit d’une infraction visée au paragraphe 50(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou à l’un des articles 151, 152, 153, 155 ou 159, des paragraphes 160(2) ou (3) ou des articles 170 à 173, 179, 212, 215, 218, 271 à 273, 280 à 283, 291 à 294 ou 329 du Code criminel, soit de la tentative d’une telle infraction, est un témoin habile à témoigner et contraignable pour le poursuivant sans le consentement de la personne accusée.