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Versions de art. 18(2)

D-3.4 — Loi sur le divorce · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-04-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Par dérogation à l’alinéa 5(1)a) ou au paragraphe 17(1), lorsqu’une demande est présentée devant le tribunal d’une province en vue d’une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire, le tribunal rend par défaut, avec ou sans préavis au défendeur, une ordonnance modificative conditionnelle, qui n’est exécutoire que sur confirmation dans le cadre de la procédure prévue à l’article 19 et que selon les modalités de l’ordonnance de confirmation. Cette ordonnance conditionnelle est rendue dans les cas suivants :
    Texte intégral

    Par dérogation à l’alinéa 5(1)a) ou au paragraphe 17(1), lorsqu’une demande est présentée devant le tribunal d’une province en vue d’une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire, le tribunal rend par défaut, avec ou sans préavis au défendeur, une ordonnance modificative conditionnelle, qui n’est exécutoire que sur confirmation dans le cadre de la procédure prévue à l’article 19 et que selon les modalités de l’ordonnance de confirmation. Cette ordonnance conditionnelle est rendue dans les cas suivants :

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Par dérogation à l’alinéa 5(1)a) ou au paragraphe 17(1), lorsqu’une demande est présentée devant le tribunal d’une province en vue d’une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire, le tribunal rend par défaut, avec ou sans préavis au défendeur, une ordonnance modificative conditionnelle, qui n’est exécutoire que sur confirmation dans le cadre de la procédure prévue à l’article 19 et que selon les modalités de l’ordonnance de confirmation. Cette ordonnance conditionnelle est rendue dans les cas suivants :