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Versions de art. 18(5)

D-3.4 — Loi sur le divorce · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-04-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle est tenu, après notification au demandeur, de recueillir des éléments de preuve supplémentaires lorsque le tribunal saisi de la procédure prévue à l’article 19 lui renvoie l’affaire à cette fin.
    Texte intégral

    Le tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle est tenu, après notification au demandeur, de recueillir des éléments de preuve supplémentaires lorsque le tribunal saisi de la procédure prévue à l’article 19 lui renvoie l’affaire à cette fin.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Le tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle est tenu, après notification au demandeur, de recueillir des éléments de preuve supplémentaires lorsque le tribunal saisi de la procédure prévue à l’article 19 lui renvoie l’affaire à cette fin.