Versions de art. 18.1(5)
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Sous réserve du paragraphe (9), l’autorité désignée qui reçoit la demande en application du paragraphe (4) la transmet à l’autorité compétente de sa province.
Sous réserve du paragraphe (9), l’autorité désignée qui reçoit la demande en application du paragraphe (4) la transmet à l’autorité compétente de sa province.