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Versions de art. 19(11)

D-3.4 — Loi sur le divorce · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-03-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LesS’il paragraphesdoit 17(4),obtenir (4.1)des etéléments (6)de preuve supplémentaires du demandeur, le tribunal demande à (7)l’autorité s’appliquent,désignée de la province où il siège de communiquer avec lesle adaptationsdemandeur nécessaires,ou avec l’autorité responsable dans l’État désigné à unecette ordonnance rendue au titre des paragraphes (9) ou (9.1) comme s’il s’agissait d’une ordonnance modificative prévue à ces paragraphes.fin.
    Texte intégral

    S’il doit obtenir des éléments de preuve supplémentaires du demandeur, le tribunal demande à l’autorité désignée de la province où il siège de communiquer avec le demandeur ou avec l’autorité responsable dans l’État désigné à cette fin.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Les paragraphes 17(4), (4.1) et (6) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance rendue au titre des paragraphes (9) ou (9.1) comme s’il s’agissait d’une ordonnance modificative prévue à ces paragraphes.