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Versions de art. 19(2)

D-3.4 — Loi sur le divorce · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-03-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    SousL’action réservevisée duà paragraphel’alinéa (3),(1)a) surest réceptionrégie des documents visés au paragraphe (1),par le tribunalprésent enarticle signifieainsi auque défendeurpar unele copiedroit etprovincial un— avisavec l’informantles qu’iladaptations vanécessaires être— procédé à l’instruction de l’affaire concernantdans la confirmation de l’ordonnance conditionnelle et procède à l’instruction, en l’absence du demandeur, en tenant compte du document certifié conforme ou attesté sous sermentmesure où sontcelui-ci énoncésn’est oupas résumésincompatible lesavec élémentsla deprésente preuve présentés devant le tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle.loi.
    Texte intégral

    L’action visée à l’alinéa (1)a) est régie par le présent article ainsi que par le droit provincial — avec les adaptations nécessaires — dans la mesure où celui-ci n’est pas incompatible avec la présente loi.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Sous réserve du paragraphe (3), sur réception des documents visés au paragraphe (1), le tribunal en signifie au défendeur une copie et un avis l’informant qu’il va être procédé à l’instruction de l’affaire concernant la confirmation de l’ordonnance conditionnelle et procède à l’instruction, en l’absence du demandeur, en tenant compte du document certifié conforme ou attesté sous serment où sont énoncés ou résumés les éléments de preuve présentés devant le tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle.