Texte intégral
Si l’autorité compétente est un service provincial des aliments pour enfants, celui-ci fixe le montant ou le nouveau montant des aliments pour enfants conformément aux articles 25.01 ou 25.1, selon le cas.
Si l’autorité compétente est un service provincial des aliments pour enfants, celui-ci fixe le montant ou le nouveau montant des aliments pour enfants conformément aux articles 25.01 ou 25.1, selon le cas.
Dans le cadre de la procédure prévue au présent article, le défendeur peut soulever tout point qui aurait pu l’être devant le tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle.