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Versions de art. 2(1), définition « lignes directrices applicables », al. a)

D-3.4 — Loi sur le divorce · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-03-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    dans le cas où les époux ou les ex-époux résident habituellement, à la date à laquelle la demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou la demande d’ordonnance modificative de celle-ci est présentée ou à la date à laquelle le montant ou le nouveau montant dedes l’ordonnancealiments alimentairepour auenfants profitest d’un enfant doit être fixéefixé sous le régime dedes l’articlearticles 25.01 ou 25.1, dans la même province — qui est désignée par un décret pris en vertu du paragraphe (5) — ,—, des textes législatifs de celle-ci précisés dans le décret;
    Texte intégral

    dans le cas où les époux ou les ex-époux résident habituellement, à la date à laquelle la demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou la demande d’ordonnance modificative de celle-ci est présentée ou à la date à laquelle le montant ou le nouveau montant des aliments pour enfants est fixé sous le régime des articles 25.01 ou 25.1, dans la même province — qui est désignée par un décret pris en vertu du paragraphe (5) —, des textes législatifs de celle-ci précisés dans le décret;

  2. du 2015-02-26 au 2021-03-01 Voir Source
    dans le cas où les époux ou les ex-époux résident habituellement, à la date à laquelle la demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou la demande modificative de celle-ci est présentée ou à la date à laquelle le nouveau montant de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant doit être fixée sous le régime de l’article 25.1, dans la même province — qui est désignée par un décret pris en vertu du paragraphe (5) — , des textes législatifs de celle-ci précisés dans le décret;
    Texte intégral

    dans le cas où les époux ou les ex-époux résident habituellement, à la date à laquelle la demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou la demande modificative de celle-ci est présentée ou à la date à laquelle le nouveau montant de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant doit être fixée sous le régime de l’article 25.1, dans la même province — qui est désignée par un décret pris en vertu du paragraphe (5) — , des textes législatifs de celle-ci précisés dans le décret;

  3. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    dans le cas où les époux ou les ex-époux résident habituellement, à la date à laquelle la demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou la demande modificative de celle-ci est présentée ou à la date à laquelle le nouveau montant de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant doit être fixée sous le régime de l’article 25.1, dans la même province — qui est désignée par un décret pris en vertu du paragraphe (5) — , des textes législatifs de celle-ci précisés dans le décret;