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Versions de art. 22(2)

D-3.4 — Loi sur le divorce · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-03-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Un divorce prononcé après le 1 er juillet 1968, conformément à la loi d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions,1968 par un tribunal ou une autre autorité compétente etcompétente, dont la compétence se rattache au domicile de l’épouse,l’épouse endans cele pays ou cettela subdivision,subdivision de l’autorité compétente, déterminé comme si elle était célibataire, et, si elle est mineure, comme si elle avait atteint l’âge de la majorité, est reconnu aux fins depour déterminer l’état matrimonial au Canada d’une personne donnée.
    Texte intégral

    Un divorce prononcé après le 1 er juillet 1968 par une autorité compétente, dont la compétence se rattache au domicile de l’épouse dans le pays ou la subdivision de l’autorité compétente, déterminé comme si elle était célibataire, et, si elle est mineure, comme si elle avait atteint l’âge de la majorité, est reconnu pour déterminer l’état matrimonial au Canada d’une personne donnée.

  2. du 2002-12-31 au 2021-03-01 Voir Source

    Un divorce prononcé après le 1 er juillet 1968, conformément à la loi d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions, par un tribunal ou une autre autorité compétente et dont la compétence se rattache au domicile de l’épouse, en ce pays ou cette subdivision, déterminé comme si elle était célibataire, et, si elle est mineure, comme si elle avait atteint l’âge de la majorité, est reconnu aux fins de déterminer l’état matrimonial au Canada d’une personne donnée.