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Versions de art. 23(2)

D-3.4 — Loi sur le divorce · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-03-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du présent article, dans l’éventualité visée au paragraphe 3(3) ou 5(3), l’action renvoyée àLorsque la Cour fédérale estdétermine, réputéeen introduitevertu dansdes paragraphes 3(3), 4(3), 5(3) ou 6.2(3), quel tribunal demeure saisi, la provinceLoi où les époux ou ex-époux ont ou ont eu leurs principales attaches, selon l’avis desur la Courpreuve fédéraleau mentionnéCanada danss’applique l’ordre.à l’action devant elle.
    Texte intégral

    Lorsque la Cour fédérale détermine, en vertu des paragraphes 3(3), 4(3), 5(3) ou 6.2(3), quel tribunal demeure saisi, la Loi sur la preuve au Canada s’applique à l’action devant elle.

  2. du 2003-07-02 au 2021-03-01 Voir Source
    Pour l’application du présent article, dans l’éventualité visée au paragraphe 3(3) ou 5(3), l’action renvoyée à la Section de première instance de la Cour fédérale est réputée introduite dans la province où les époux ou ex-époux ont ou ont eu leurs principales attaches, selon l’avis de la Cour fédérale mentionné dans l’ordre.
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, dans l’éventualité visée au paragraphe 3(3) ou 5(3), l’action renvoyée à la Cour fédérale est réputée introduite dans la province où les époux ou ex-époux ont ou ont eu leurs principales attaches, selon l’avis de la Cour fédérale mentionné dans l’ordre.

  3. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Pour l’application du présent article, dans l’éventualité visée au paragraphe 3(3) ou 5(3), l’action renvoyée à la Section de première instance de la Cour fédérale est réputée introduite dans la province où les époux ou ex-époux ont ou ont eu leurs principales attaches, selon l’avis de la Cour fédérale mentionné dans l’ordre.