Versions de art. 28.5(4)
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Les paragraphes 19(5) à (12) et (16) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande, la mention de « défendeur » valant mention de « débiteur », celle de « autorité désignée » valant mention de « autorité centrale de la province où réside habituellement le débiteur », celle de « autorité responsable dans l’État désigné » valant mention de « autorité centrale désignée par l’État partie dans lequel le créancier réside » et celle de « demandeur » valant mention de « créancier ».