← Versions historiques

Versions de art. 29.5(1)

D-3.4 — Loi sur le divorce · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-02-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’une action en divorce est engagée dans la province où réside habituellement le débiteur, le tribunal compétent ne peut rendre une ordonnance au titre de l’article 15.1 si le créancier a obtenu, dans l’État partie où il réside habituellement, une décision enjoignant au débiteur de verser des aliments pour un ou tous les enfants à charge.