Versions de art. 35.9
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Toute ordonnance conditionnelle rendue avant la date d’entrée en vigueur du présent article en vertu du paragraphe 18(2), dans sa version antérieure à cette date, est, à compter de celle-ci, réputée être une demande présentée au titre du paragraphe 18.1(3) et doit être traitée comme telle.