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Versions de art. 6(1)

D-3.4 — Loi sur le divorce · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-03-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le tribunal d’une province saisi de la demande d’ordonnance visée à l’article 1616.1 dans le cadre d’une action en divorce ou d’une action en mesures accessoires peut, sur demande d’un épouxépoux, ou d’office, renvoyer l’affaire au tribunal d’une autre province dans le cas où la demande est contestée et où l’enfant à charge concerné par l’ordonnance y a sessa principalesrésidence attaches dans cette province.habituelle.
    Texte intégral

    Le tribunal d’une province saisi de la demande d’ordonnance visée à l’article 16.1 dans le cadre d’une action en divorce ou d’une action en mesures accessoires peut, sur demande d’un époux, ou d’office, renvoyer l’affaire au tribunal d’une autre province dans le cas où l’enfant à charge concerné par l’ordonnance y a sa résidence habituelle.

  2. du 2002-12-31 au 2021-03-01 Voir Source

    Le tribunal d’une province saisi de la demande d’ordonnance visée à l’article 16 dans le cadre d’une action en divorce peut, sur demande d’un époux ou d’office, renvoyer l’affaire au tribunal d’une autre province dans le cas où la demande est contestée et où l’enfant à charge concerné par l’ordonnance a ses principales attaches dans cette province.