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Articles et matières devant être incorporés dans toutes les marchandises exemptes de taxe mentionnées dans la présente partie, ou en former un élément constitutif ou un composant, lorsqu’ils sont vendus à un fabricant ou producteur, ou importés par l’un ou l’autre, et devant lui servir pour la fabrication ou la production de telles marchandises exemptes de taxe.