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E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Articles et matières soit achetés ou importés par un gouvernement d’un pays désigné par le gouverneur en conseil aux termes de la position 98.10 de l’annexe I du Tarif des douanes, soit achetés ou importés par un organisme du gouvernement canadien pour le compte du gouvernement de ce pays, en vue de la construction, de l’entretien ou du fonctionnement d’établissements militaires ou de défense au Canada et non destinés à être revendus, donnés ou autrement aliénés, sauf ainsi que peut l’autoriser le ministre du Revenu national.