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La fourniture d’un droit d’adhésion à un organisme du secteur public (sauf un droit d’adhésion à un club dont l’objet principal consiste à permettre l’utilisation d’installations pour les repas, les loisirs ou les sports ou à un parti enregistré) qui ne confère aux membres que les avantages suivants, sauf si l’organisme a fait un choix selon le présent article en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis :