Versions de 18.2
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La fourniture effectuée par un parti enregistré, s’il est raisonnable de considérer une partie de la contrepartie comme une contribution au parti et si l’acquéreur peut demander à l’égard du total de telles contributions une déduction ou un crédit dans le calcul de son impôt payable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu ou d’une loi provinciale semblable.