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Le présent article ne s’applique pas si la personne a demandé un crédit de taxe sur les intrants relativement à la dernière acquisition par elle du parc ou d’une aire ajoutée à celui-ci ou relativement à des améliorations apportées au parc, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après cette dernière acquisition du parc, sauf s’il s’agit d’un crédit de taxe sur les intrants relatif à des améliorations apportées à une aire ajoutée qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante avant sa dernière acquisition de l’aire en question.