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toutefois, pour l’application du présent alinéa, la partie d’une parcelle de fonds de terre que le particulier, la fiducie ou l’auteur fournit à une personne qui a le droit de l’acquérir par expropriation et le restant de la parcelle sont réputés ne pas être issus d’une subdivision effectuée par le particulier, la fiducie ou l’auteur ou avoir été séparés l’un de l’autre par l’un d’eux;