Versions de b)
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dans le cas du constructeur d’une adjonction, il reçoit par vente une fourniture exonérée de l’adjonction ou est réputé par le paragraphe 191(4) de la loi avoir reçu par vente une fourniture taxable de l’adjonction, et cette fourniture constitue la dernière fourniture par vente de l’adjonction effectuée à son profit.