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Le présent article ne s’applique pas au fonds sur lequel l’habitation, la maison mobile, le véhicule ou la remorque est fixé ou installé, ou doit l’être, ni au fonds contigu à ce fonds, qui n’est pas raisonnablement nécessaire à l’utilisation de l’habitation, de la maison, du véhicule ou de la remorque à titre résidentiel.