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E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2010-07-12 au 2018-06-21 Voir Source
    LaPour fourniture taxable par vente, effectuée au profit d’un acquéreur inscrit aux termesl’application de la sous-sectionprésente dpartie, les fournitures de laservices sectionesthétiques, Vau sens de l’article 1 de la partie IXII de lal’annexe loi,V, d’unet bienles (sauffournitures un bienafférentes qui estne unsont produitpas soumiseffectuées à l’accisedes fins médicales ou unrestauratrices produitsont transportéréputées enne continu qui est destiné àpas être transportéincluses pardans l’acquéreur,la ouprésente pour son compte, au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation), si les conditions suivantes sont réunies :partie.
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente partie, les fournitures de services esthétiques, au sens de l’article 1 de la partie II de l’annexe V, et les fournitures afférentes qui ne sont pas effectuées à des fins médicales ou restauratrices sont réputées ne pas être incluses dans la présente partie.

  2. du 2003-01-01 au 2010-07-12 Voir Source

    La fourniture taxable par vente, effectuée au profit d’un acquéreur inscrit aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la loi, d’un bien (sauf un bien qui est un produit soumis à l’accise ou un produit transporté en continu qui est destiné à être transporté par l’acquéreur, ou pour son compte, au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation), si les conditions suivantes sont réunies :