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La fourniture d’aliments pour animaux, effectuée par l’exploitant d’un parc d’engraissement et réputée constituer une fourniture distincte en application de l’alinéa 164.1(2)a) de la loi.
La fourniture d’aliments pour animaux, effectuée par l’exploitant d’un parc d’engraissement et réputée constituer une fourniture distincte en application de l’alinéa 164.1(2)a) de la loi.