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La fourniture, au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la loi, d’un service qui consiste à mettre à l’essai ou à examiner un bien meuble corporel qui est importé ou acquis au Canada dans l’unique but d’obtenir ce service et qui sera détruit ou mis au rebut en cours d’exécution du service ou une fois le service exécuté.