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E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2008-01-01 Voir Source

    7.1 Les produits qui sont visés par règlement pour l’application de l’article 143.1 de la loi et qui sont envoyés à l’acquéreur, par la poste ou par messager, à une adresse au Canada, dans le cas où le fournisseur est inscrit aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la loi au moment de l’importation des produits.