Texte intégral
[Abrogé, ch. 18, art. 60]
[Abrogé, ch. 18, art. 60]
Pour l’application de l’article 8.1, l’inscrit et l’autre personne qui seraient étroitement liés en vertu de l’article 128 de la loi si l’autre personne était un inscrit résidant au Canada sont considérés comme étant étroitement liés.