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Sous réserve de l’article 3 de la partie VI, la fourniture par vente d’un bien meuble corporel est effectuée dans une province si le fournisseur le livre à l’acquéreur dans la province ou l’y met à sa disposition.
Sous réserve de l’article 3 de la partie VI, la fourniture par vente d’un bien meuble corporel est effectuée dans une province si le fournisseur le livre à l’acquéreur dans la province ou l’y met à sa disposition.