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Versions de art. 102.1(4)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2013-06-26 Voir Source

    Lorsque l’autorisation de signifier un avis est accordée en vertu du paragraphe (2), toute personne à qui l’avis est signifié peut, dans un délai de quinze jours après la signification de l’avis, demander au juge qui a accordé l’autorisation ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal un examen de l’autorisation.