Versions de art. 102.1(6)
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Dans le présent article, juge s’entend d’un juge d’une cour supérieure ayant compétence dans la province où l’affaire survient ou un juge de la Cour fédérale.
Dans le présent article, juge s’entend d’un juge d’une cour supérieure ayant compétence dans la province où l’affaire survient ou un juge de la Cour fédérale.