Versions de art. 106(1)
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Dans toute procédure engagée aux termes ou à l’égard de la présente loi ou de ses règlements, la production d’une déclaration, d’un rapport, d’un certificat, d’un énoncé ou d’une réponse exigée par la présente loi ou ses règlements, ou sous leur régime, paraissant avoir été établie, signée ou déposée par ou au nom d’une personne, constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve que cette déclaration, ce rapport, ce certificat, cet énoncé ou cette réponse a été établie, signée ou déposée par ou au nom de cette personne.