Versions de art. 106(2)(a)
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un document paraissant être un registre, un livre, un compte, une pièce justificative, un écrit, un document ou une chose inspecté ou produit conformément aux articles 98, 99 ou 107, ou paraissant en être une copie ou un extrait, et paraissant être certifié par la personne par qui il a été inspecté ou à qui il a été produit ou par un fonctionnaire de l’Agence;