Versions de art. 107(2)
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Quiconque est désigné pour tenir une enquête selon le paragraphe (1) peut, aux fins de cette enquête, émettre une assignation à toute personne, en quelque partie du Canada, lui enjoignant de comparaître aux date, heure et lieu y mentionnés, et de déposer sur tout ce qui est à sa connaissance au sujet de l’enquête, d’apporter avec elle et de produire tout document, livre ou pièce qu’elle a en sa possession ou sous son contrôle quant au sujet de l’enquête.