Versions de art. 110
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Une dénonciation ou plainte sous le régime des dispositions du Code criminel relatives aux déclarations de culpabilité par procédure sommaire, visant une infraction prévue par la présente loi, peut être faite ou déposée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date où la cause de la dénonciation ou de la plainte a pris naissance ou dans un délai d’un an à compter de la date où est venue à la connaissance du ministre une preuve qu’il estime suffisante pour justifier des poursuites concernant l’infraction. Le certificat du ministre, quant à la date où cette preuve est venue à sa connaissance, constitue une preuve concluante à cet égard.