Versions de art. 112(3)
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Si le demandeur est débouté de son action ou se désiste de son instance, ou si, sur défense en droit ou autrement, jugement est rendu contre le demandeur, le défendeur peut recouvrer les frais et possède, à cet égard, le même recours qu’un défendeur dans les autres causes où des frais sont adjugés.