Versions de art. 121(3)(b)(ii)
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75 % de la taxe de vente fédérale estimative applicable au logement, si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble étaient, le 1 er janvier 1991, achevées à plus de 50 %.
75 % de la taxe de vente fédérale estimative applicable au logement, si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble étaient, le 1 er janvier 1991, achevées à plus de 50 %.