Versions de art. 123(1), définition « acheteur d une premi re habitation », al. c)
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à aucun moment de la période — étant la période commençant au début de la quatrième année civile précédente ayant pris fin avant le moment donné et se terminant la veille du jour qui comprend le moment donné — il n’a occupé une habitation située au Canada ou à l’étranger à titre de lieu de résidence habituelle tout en étant un propriétaire, selon le cas :