Texte intégral
Dans le cas d’un contribuable au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’exclusion d’une personne non constituée en société qui, par l’effet du paragraphe 149(1) de cette loi, est exonérée de l’impôt prévu à la partie I de cette loi sur tout ou partie de son revenu imposable, son année d’imposition pour l’application de cette loi;