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Versions de art. 123(1), définition « organisme de bienfaisance »

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    organisme de bienfaisance Organisme de bienfaisance enregistré ou association canadienne enregistrée de sport amateur, au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’exclusion d’une institution publique. (charity)
    Texte intégral

    organisme de bienfaisance Organisme de bienfaisance enregistré ou association canadienne enregistrée de sport amateur, au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’exclusion d’une institution publique. (charity)

  2. du 2017-01-01 au 2018-12-13 Voir Source
    organisme de bienfaisance Organisme de bienfaisance enregistré ou association canadienne enregistrée de sport amateur, au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’exclusion d’une institution publique. (charity)
    Texte intégral

    organisme de bienfaisance Organisme de bienfaisance enregistré ou association canadienne enregistrée de sport amateur, au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’exclusion d’une institution publique. (charity)

  3. du 2003-01-01 au 2017-01-01 Voir Source

    organisme de bienfaisance Organisme de bienfaisance enregistré ou association canadienne enregistrée de sport amateur, au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’exclusion d’une institution publique.