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Versions de art. 123(1), définition « tablissement stable », al. b)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    installation fixe d’une autre personne — à l’exclusion d’un courtier, d’un commissaire général et d’un autre mandataire indépendant agissant dans le cours normal de son entreprise — qui est au Canada mandataire de la personne visée à l’alinéa a) et par l’intermédiaire de laquelle celle-ci effectue des fournitures dans le cours normal d’une entreprise. (permanent establishment)
    Texte intégral

    installation fixe d’une autre personne — à l’exclusion d’un courtier, d’un commissaire général et d’un autre mandataire indépendant agissant dans le cours normal de son entreprise — qui est au Canada mandataire de la personne visée à l’alinéa a) et par l’intermédiaire de laquelle celle-ci effectue des fournitures dans le cours normal d’une entreprise. (permanent establishment)

  2. du 2017-01-01 au 2018-12-13 Voir Source
    installation fixe d’une autre personne — à l’exclusion d’un courtier, d’un commissaire général et d’un autre mandataire indépendant agissant dans le cours normal de son entreprise — qui est au Canada mandataire de la personne visée à l’alinéa a) et par l’intermédiaire de laquelle celle-ci effectue des fournitures dans le cours normal d’une entreprise. (permanent establishment)
    Texte intégral

    installation fixe d’une autre personne — à l’exclusion d’un courtier, d’un commissaire général et d’un autre mandataire indépendant agissant dans le cours normal de son entreprise — qui est au Canada mandataire de la personne visée à l’alinéa a) et par l’intermédiaire de laquelle celle-ci effectue des fournitures dans le cours normal d’une entreprise. (permanent establishment)

  3. du 2003-01-01 au 2017-01-01 Voir Source

    installation fixe d’une autre personne — à l’exclusion d’un courtier, d’un commissaire général et d’un autre mandataire indépendant agissant dans le cours normal de son entreprise — qui est au Canada mandataire de la personne visée à l’alinéa a) et par l’intermédiaire de laquelle celle-ci effectue des fournitures dans le cours normal d’une entreprise.