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E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 7 versions · Voir le texte actuel

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  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    si la personne a transféré le bien dans une province participante en provenance d’une autre province pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province participante dans des circonstances où elle était tenue de payer la taxe relative au bien en vertu de l’article 220.05 ou aurait été ainsi tenue n’eût été le fait que le bien a été transféré dans cette province pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales ou que la personne n’avait pas à payer cette taxe par l’effet d’une autre loi, le résultat du calcul suivant :(J - K) × L où : J représente le total des montants suivants : la teneur en taxe du bien, déterminé selon l’alinéa a), immédiatement avant le transfert du bien dans la province, la taxe qui est devenue payable par la personne relativement au bien en vertu de l’article 220.05 au moment du transfert du bien dans la province participante, la taxe qui était payable par la personne relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après le transfert du bien dans cette province, la taxe prévue à l’article 165 qui aurait été payable par la personne, relativement aux améliorations apportées au bien qu’elle a acquises après le transfert du bien dans la province participante, n’eût été le paragraphe 153(4), l’article 167, l’article 167.11 (s’il s’agit d’un bien acquis aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens de cet article, qui n’était pas, immédiatement avant cette acquisition, une immobilisation du fournisseur) ou le fait que la personne a acquis les améliorations pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre d’activités commerciales, la taxe prévue à l’article 220.05 qui serait devenue payable par la personne relativement au bien et la taxe prévue aux articles 218 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui serait devenue payable par elle relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après le transfert du bien dans cette province, si ce n’était le fait qu’elle a transféré le bien dans la province, ou a acquis ou importé les améliorations, ou les a transférés dans la province, pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, les montants déterminés selon la formule suivante : M × N × O/P où : M représente un montant de taxe, prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218, (sauf la taxe que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi) visé aux sous-alinéas (iii) ou (iv) de l’élément J qui est devenu payable par la personne après le transfert du bien dans la province participante et pendant que la personne était une institution financière désignée particulière, ou qui serait devenu ainsi payable dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa, N le pourcentage applicable à la personne quant à une province participante, déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2), pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel ce montant est devenu ainsi payable ou serait ainsi devenu payable, O le taux de taxe applicable à cette province, P: 7 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément M est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant avant le 1 er juillet 2006, ou le serait si la taxe devenait payable, 6 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément M est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant après le 30 juin 2006 mais avant le 1 er janvier 2008, ou le serait si la taxe devenait payable, 5 %, dans les autres cas, K le total des montants suivants : les taxes visées aux sous-alinéas (ii) à (v) de l’élément J que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi, les taxes (sauf celles visées au sous-alinéa (i)) prévues au paragraphe 165(2) et à l’article 212.1, visées à l’un des sous-alinéas (ii) à (v) de l’élément J, qui sont devenues payables par la personne pendant qu’elle était une institution financière désignée particulière, ou qui seraient devenues ainsi payables dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa, les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) ou (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (ii) et (iii) de l’élément J que la personne avait le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou aurait eu le droit de recouvrer ainsi si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales, les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (iv) et (v) de l’élément J que la personne aurait eu le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi si cette taxe avait été payable et si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales, L 1 ou, s’il est inférieur, le résultat du calcul suivant : Q/R où : Q représente la juste valeur marchande du bien au moment donné, R le total des montants suivants : la valeur du bien, déterminée selon les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas, au moment du transfert du bien dans la province participante, si la personne a acquis ou importé des améliorations au bien après le transfert du bien dans la province participante, le total des montants représentant chacun la valeur de la contrepartie d’une fourniture de telles améliorations effectuée au profit de la personne ou, si ces améliorations constituent des biens que la personne a importés ou apportés dans une province participante, la valeur des améliorations déterminée selon l’article 215 ou les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas. (basic tax content)
    Texte intégral

    si la personne a transféré le bien dans une province participante en provenance d’une autre province pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province participante dans des circonstances où elle était tenue de payer la taxe relative au bien en vertu de l’article 220.05 ou aurait été ainsi tenue n’eût été le fait que le bien a été transféré dans cette province pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales ou que la personne n’avait pas à payer cette taxe par l’effet d’une autre loi, le résultat du calcul suivant :(J - K) × L où : J représente le total des montants suivants : la teneur en taxe du bien, déterminé selon l’alinéa a), immédiatement avant le transfert du bien dans la province, la taxe qui est devenue payable par la personne relativement au bien en vertu de l’article 220.05 au moment du transfert du bien dans la province participante, la taxe qui était payable par la personne relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après le transfert du bien dans cette province, la taxe prévue à l’article 165 qui aurait été payable par la personne, relativement aux améliorations apportées au bien qu’elle a acquises après le transfert du bien dans la province participante, n’eût été le paragraphe 153(4), l’article 167, l’article 167.11 (s’il s’agit d’un bien acquis aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens de cet article, qui n’était pas, immédiatement avant cette acquisition, une immobilisation du fournisseur) ou le fait que la personne a acquis les améliorations pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre d’activités commerciales, la taxe prévue à l’article 220.05 qui serait devenue payable par la personne relativement au bien et la taxe prévue aux articles 218 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui serait devenue payable par elle relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après le transfert du bien dans cette province, si ce n’était le fait qu’elle a transféré le bien dans la province, ou a acquis ou importé les améliorations, ou les a transférés dans la province, pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, les montants déterminés selon la formule suivante : M × N × O/P où : M représente un montant de taxe, prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218, (sauf la taxe que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi) visé aux sous-alinéas (iii) ou (iv) de l’élément J qui est devenu payable par la personne après le transfert du bien dans la province participante et pendant que la personne était une institution financière désignée particulière, ou qui serait devenu ainsi payable dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa, N le pourcentage applicable à la personne quant à une province participante, déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2), pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel ce montant est devenu ainsi payable ou serait ainsi devenu payable, O le taux de taxe applicable à cette province, P: 7 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément M est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant avant le 1 er juillet 2006, ou le serait si la taxe devenait payable, 6 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément M est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant après le 30 juin 2006 mais avant le 1 er janvier 2008, ou le serait si la taxe devenait payable, 5 %, dans les autres cas, K le total des montants suivants : les taxes visées aux sous-alinéas (ii) à (v) de l’élément J que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi, les taxes (sauf celles visées au sous-alinéa (i)) prévues au paragraphe 165(2) et à l’article 212.1, visées à l’un des sous-alinéas (ii) à (v) de l’élément J, qui sont devenues payables par la personne pendant qu’elle était une institution financière désignée particulière, ou qui seraient devenues ainsi payables dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa, les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) ou (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (ii) et (iii) de l’élément J que la personne avait le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou aurait eu le droit de recouvrer ainsi si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales, les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (iv) et (v) de l’élément J que la personne aurait eu le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi si cette taxe avait été payable et si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales, L 1 ou, s’il est inférieur, le résultat du calcul suivant : Q/R où : Q représente la juste valeur marchande du bien au moment donné, R le total des montants suivants : la valeur du bien, déterminée selon les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas, au moment du transfert du bien dans la province participante, si la personne a acquis ou importé des améliorations au bien après le transfert du bien dans la province participante, le total des montants représentant chacun la valeur de la contrepartie d’une fourniture de telles améliorations effectuée au profit de la personne ou, si ces améliorations constituent des biens que la personne a importés ou apportés dans une province participante, la valeur des améliorations déterminée selon l’article 215 ou les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas. (basic tax content)

  2. du 2017-01-01 au 2018-12-13 Voir Source
    si la personne a transféré le bien dans une province participante en provenance d’une autre province pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province participante dans des circonstances où elle était tenue de payer la taxe relative au bien en vertu de l’article 220.05 ou aurait été ainsi tenue n’eût été le fait que le bien a été transféré dans cette province pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales ou que la personne n’avait pas à payer cette taxe par l’effet d’une autre loi, le résultat du calcul suivant :(J - K) × L où : J représente le total des montants suivants : la teneur en taxe du bien, déterminé selon l’alinéa a), immédiatement avant le transfert du bien dans la province, la taxe qui est devenue payable par la personne relativement au bien en vertu de l’article 220.05 au moment du transfert du bien dans la province participante, la taxe qui était payable par la personne relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après le transfert du bien dans cette province, la taxe prévue à l’article 165 qui aurait été payable par la personne, relativement aux améliorations apportées au bien qu’elle a acquises après le transfert du bien dans la province participante, n’eût été le paragraphe 153(4), l’article 167, l’article 167.11 (s’il s’agit d’un bien acquis aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens de cet article, qui n’était pas, immédiatement avant cette acquisition, une immobilisation du fournisseur) ou le fait que la personne a acquis les améliorations pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre d’activités commerciales, la taxe prévue à l’article 220.05 qui serait devenue payable par la personne relativement au bien et la taxe prévue aux articles 218 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui serait devenue payable par elle relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après le transfert du bien dans cette province, si ce n’était le fait qu’elle a transféré le bien dans la province, ou a acquis ou importé les améliorations, ou les a transférés dans la province, pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, les montants déterminés selon la formule suivante : M × N × O/P où : M représente un montant de taxe, prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218, (sauf la taxe que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi) visé aux sous-alinéas (iii) ou (iv) de l’élément J qui est devenu payable par la personne après le transfert du bien dans la province participante et pendant que la personne était une institution financière désignée particulière, ou qui serait devenu ainsi payable dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa, N le pourcentage applicable à la personne quant à une province participante, déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2), pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel ce montant est devenu ainsi payable ou serait ainsi devenu payable, O le taux de taxe applicable à cette province, P: 7 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément M est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant avant le 1 er juillet 2006, ou le serait si la taxe devenait payable, 6 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément M est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant après le 30 juin 2006 mais avant le 1 er janvier 2008, ou le serait si la taxe devenait payable, 5 %, dans les autres cas, K le total des montants suivants : les taxes visées aux sous-alinéas (ii) à (v) de l’élément J que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi, les taxes (sauf celles visées au sous-alinéa (i)) prévues au paragraphe 165(2) et à l’article 212.1, visées à l’un des sous-alinéas (ii) à (v) de l’élément J, qui sont devenues payables par la personne pendant qu’elle était une institution financière désignée particulière, ou qui seraient devenues ainsi payables dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa, les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) ou (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (ii) et (iii) de l’élément J que la personne avait le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou aurait eu le droit de recouvrer ainsi si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales, les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (iv) et (v) de l’élément J que la personne aurait eu le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi si cette taxe avait été payable et si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales, L 1 ou, s’il est inférieur, le résultat du calcul suivant : Q/R où : Q représente la juste valeur marchande du bien au moment donné, R le total des montants suivants : la valeur du bien, déterminée selon les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas, au moment du transfert du bien dans la province participante, si la personne a acquis ou importé des améliorations au bien après le transfert du bien dans la province participante, le total des montants représentant chacun la valeur de la contrepartie d’une fourniture de telles améliorations effectuée au profit de la personne ou, si ces améliorations constituent des biens que la personne a importés ou apportés dans une province participante, la valeur des améliorations déterminée selon l’article 215 ou les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas. (basic tax content)
    Texte intégral

    si la personne a transféré le bien dans une province participante en provenance d’une autre province pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province participante dans des circonstances où elle était tenue de payer la taxe relative au bien en vertu de l’article 220.05 ou aurait été ainsi tenue n’eût été le fait que le bien a été transféré dans cette province pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales ou que la personne n’avait pas à payer cette taxe par l’effet d’une autre loi, le résultat du calcul suivant :(J - K) × L où : J représente le total des montants suivants : la teneur en taxe du bien, déterminé selon l’alinéa a), immédiatement avant le transfert du bien dans la province, la taxe qui est devenue payable par la personne relativement au bien en vertu de l’article 220.05 au moment du transfert du bien dans la province participante, la taxe qui était payable par la personne relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après le transfert du bien dans cette province, la taxe prévue à l’article 165 qui aurait été payable par la personne, relativement aux améliorations apportées au bien qu’elle a acquises après le transfert du bien dans la province participante, n’eût été le paragraphe 153(4), l’article 167, l’article 167.11 (s’il s’agit d’un bien acquis aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens de cet article, qui n’était pas, immédiatement avant cette acquisition, une immobilisation du fournisseur) ou le fait que la personne a acquis les améliorations pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre d’activités commerciales, la taxe prévue à l’article 220.05 qui serait devenue payable par la personne relativement au bien et la taxe prévue aux articles 218 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui serait devenue payable par elle relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après le transfert du bien dans cette province, si ce n’était le fait qu’elle a transféré le bien dans la province, ou a acquis ou importé les améliorations, ou les a transférés dans la province, pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, les montants déterminés selon la formule suivante : M × N × O/P où : M représente un montant de taxe, prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218, (sauf la taxe que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi) visé aux sous-alinéas (iii) ou (iv) de l’élément J qui est devenu payable par la personne après le transfert du bien dans la province participante et pendant que la personne était une institution financière désignée particulière, ou qui serait devenu ainsi payable dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa, N le pourcentage applicable à la personne quant à une province participante, déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2), pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel ce montant est devenu ainsi payable ou serait ainsi devenu payable, O le taux de taxe applicable à cette province, P: 7 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément M est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant avant le 1 er juillet 2006, ou le serait si la taxe devenait payable, 6 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément M est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant après le 30 juin 2006 mais avant le 1 er janvier 2008, ou le serait si la taxe devenait payable, 5 %, dans les autres cas, K le total des montants suivants : les taxes visées aux sous-alinéas (ii) à (v) de l’élément J que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi, les taxes (sauf celles visées au sous-alinéa (i)) prévues au paragraphe 165(2) et à l’article 212.1, visées à l’un des sous-alinéas (ii) à (v) de l’élément J, qui sont devenues payables par la personne pendant qu’elle était une institution financière désignée particulière, ou qui seraient devenues ainsi payables dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa, les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) ou (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (ii) et (iii) de l’élément J que la personne avait le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou aurait eu le droit de recouvrer ainsi si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales, les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (iv) et (v) de l’élément J que la personne aurait eu le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi si cette taxe avait été payable et si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales, L 1 ou, s’il est inférieur, le résultat du calcul suivant : Q/R où : Q représente la juste valeur marchande du bien au moment donné, R le total des montants suivants : la valeur du bien, déterminée selon les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas, au moment du transfert du bien dans la province participante, si la personne a acquis ou importé des améliorations au bien après le transfert du bien dans la province participante, le total des montants représentant chacun la valeur de la contrepartie d’une fourniture de telles améliorations effectuée au profit de la personne ou, si ces améliorations constituent des biens que la personne a importés ou apportés dans une province participante, la valeur des améliorations déterminée selon l’article 215 ou les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas. (basic tax content)

  3. du 2010-07-01 au 2017-01-01 Voir Source
    si la personne a transféré le bien d’une province non participante dans une province participante en provenance d’une autre province pour consommation, utilisation ou fourniture dans cettela dernièreprovince participante dans des circonstances où elle était tenue de payer la taxe relative au bien en vertu de l’article 220.05 ou aurait été ainsi tenue n’eût été le fait que le bien a été transféré dans cette province pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales ou que la personne n’avait pas à payer cette taxe par l’effet d’une autre loi, le résultat du calcul suivant :(J - K) × L où : J représente le total des montants suivants : la teneur en taxe du bien, déterminé selon l’alinéa a), immédiatement avant le transfert du bien dans la province, la taxe qui est devenue payable par la personne relativement au bien en vertu de l’article 220.05 au moment du transfert du bien dans la province participante, la taxe qui était payable par la personne relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après le transfert du bien dans cette province, la taxe prévue à l’article 165 qui aurait été payable par la personne, relativement aux améliorations apportées au bien qu’elle a acquises après le transfert du bien dans la province participante, n’eût été le paragraphe 153(4), l’article 167, l’article 167.11 (s’il s’agit d’un bien acquis aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens de cet article, qui n’était pas, immédiatement avant cette acquisition, une immobilisation du fournisseur) ou le fait que la personne a acquis les améliorations pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre d’activités commerciales, la taxe prévue à l’article 220.05 qui serait devenue payable par la personne relativement au bien et la taxe prévue aux articles 218 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui serait devenue payable par elle relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après le transfert du bien dans cette province, si ce n’était le fait qu’elle a transféré le bien dans la province, ou a acquis ou importé les améliorations, ou les a transférés dans la province, pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, les montants déterminés selon la formule suivante : M × N × O/P où : M représente un montant de taxe, prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218, (sauf la taxe que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi) visé aux sous-alinéas (iii) ou (iv) de l’élément J qui est devenu payable par la personne après le transfert du bien dans la province participante et pendant que la personne était une institution financière désignée particulière, ou qui serait devenu ainsi payable dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa, N le pourcentage applicable à la personne quant à une province participante, déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2), pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel ce montant est devenu ainsi payable ou serait ainsi devenu payable, O le taux de taxe applicable à cette province, P: 7 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément M est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant avant le 1 er juillet 2006, ou le serait si la taxe devenait payable, 6 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément M est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant après le 30 juin 2006 mais avant le 1 er janvier 2008, ou le serait si la taxe devenait payable, 5 %, dans les autres cas, K le total des montants suivants : les taxes visées aux sous-alinéas (ii) à (v) de l’élément J que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi, les taxes (sauf celles visées au sous-alinéa (i)) prévues au paragraphe 165(2) et à l’article 212.1, visées à l’un des sous-alinéas (ii) à (v) de l’élément J, qui sont devenues payables par la personne pendant qu’elle était une institution financière désignée particulière, ou qui seraient devenues ainsi payables dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa, les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) ou (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (ii) et (iii) de l’élément J que la personne avait le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou aurait eu le droit de recouvrer ainsi si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales, les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (iv) et (v) de l’élément J que la personne aurait eu le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi si cette taxe avait été payable et si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales, L 1 ou, s’il est inférieur, le résultat du calcul suivant : Q/R où : Q représente la juste valeur marchande du bien au moment donné, R le total des montants suivants : la valeur du bien, déterminée selon les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas, au moment du transfert du bien dans la province participante, si la personne a acquis ou importé des améliorations au bien après le transfert du bien dans la province participante, le total des montants représentant chacun la valeur de la contrepartie d’une fourniture de telles améliorations effectuée au profit de la personne ou, si ces améliorations constituent des biens que la personne a importés ou apportés dans une province participante, la valeur des améliorations déterminée selon l’article 215 ou les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas.
    Texte intégral

    si la personne a transféré le bien dans une province participante en provenance d’une autre province pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province participante dans des circonstances où elle était tenue de payer la taxe relative au bien en vertu de l’article 220.05 ou aurait été ainsi tenue n’eût été le fait que le bien a été transféré dans cette province pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales ou que la personne n’avait pas à payer cette taxe par l’effet d’une autre loi, le résultat du calcul suivant :(J - K) × L où : J représente le total des montants suivants : la teneur en taxe du bien, déterminé selon l’alinéa a), immédiatement avant le transfert du bien dans la province, la taxe qui est devenue payable par la personne relativement au bien en vertu de l’article 220.05 au moment du transfert du bien dans la province participante, la taxe qui était payable par la personne relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après le transfert du bien dans cette province, la taxe prévue à l’article 165 qui aurait été payable par la personne, relativement aux améliorations apportées au bien qu’elle a acquises après le transfert du bien dans la province participante, n’eût été le paragraphe 153(4), l’article 167, l’article 167.11 (s’il s’agit d’un bien acquis aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens de cet article, qui n’était pas, immédiatement avant cette acquisition, une immobilisation du fournisseur) ou le fait que la personne a acquis les améliorations pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre d’activités commerciales, la taxe prévue à l’article 220.05 qui serait devenue payable par la personne relativement au bien et la taxe prévue aux articles 218 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui serait devenue payable par elle relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après le transfert du bien dans cette province, si ce n’était le fait qu’elle a transféré le bien dans la province, ou a acquis ou importé les améliorations, ou les a transférés dans la province, pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, les montants déterminés selon la formule suivante : M × N × O/P où : M représente un montant de taxe, prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218, (sauf la taxe que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi) visé aux sous-alinéas (iii) ou (iv) de l’élément J qui est devenu payable par la personne après le transfert du bien dans la province participante et pendant que la personne était une institution financière désignée particulière, ou qui serait devenu ainsi payable dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa, N le pourcentage applicable à la personne quant à une province participante, déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2), pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel ce montant est devenu ainsi payable ou serait ainsi devenu payable, O le taux de taxe applicable à cette province, P: 7 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément M est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant avant le 1 er juillet 2006, ou le serait si la taxe devenait payable, 6 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément M est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant après le 30 juin 2006 mais avant le 1 er janvier 2008, ou le serait si la taxe devenait payable, 5 %, dans les autres cas, K le total des montants suivants : les taxes visées aux sous-alinéas (ii) à (v) de l’élément J que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi, les taxes (sauf celles visées au sous-alinéa (i)) prévues au paragraphe 165(2) et à l’article 212.1, visées à l’un des sous-alinéas (ii) à (v) de l’élément J, qui sont devenues payables par la personne pendant qu’elle était une institution financière désignée particulière, ou qui seraient devenues ainsi payables dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa, les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) ou (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (ii) et (iii) de l’élément J que la personne avait le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou aurait eu le droit de recouvrer ainsi si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales, les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (iv) et (v) de l’élément J que la personne aurait eu le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi si cette taxe avait été payable et si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales, L 1 ou, s’il est inférieur, le résultat du calcul suivant : Q/R où : Q représente la juste valeur marchande du bien au moment donné, R le total des montants suivants : la valeur du bien, déterminée selon les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas, au moment du transfert du bien dans la province participante, si la personne a acquis ou importé des améliorations au bien après le transfert du bien dans la province participante, le total des montants représentant chacun la valeur de la contrepartie d’une fourniture de telles améliorations effectuée au profit de la personne ou, si ces améliorations constituent des biens que la personne a importés ou apportés dans une province participante, la valeur des améliorations déterminée selon l’article 215 ou les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas.

  4. du 2008-01-01 au 2010-07-01 Voir Source
    si la personne a transféré le bien d’une province non participante dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette dernière dans des circonstances où elle était tenue de payer la taxe relative au bien en vertu de l’article 220.05 ou aurait été ainsi tenue n’eût été le fait que le bien a été transféré dans cette province pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales ou que la personne n’avait pas à payer cette taxe par l’effet d’une autre loi, le résultat du calcul suivant :(J - K) × L où : J représente le total des montants suivants : la teneur en taxe du bien, déterminé selon l’alinéa a), immédiatement avant le transfert du bien dans la province, la taxe qui est devenue payable par la personne relativement au bien en vertu de l’article 220.05 au moment du transfert du bien dans la province participante, la taxe qui était payable par la personne relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après le transfert du bien dans cette province, la taxe prévue à l’article 165 qui aurait été payable par la personne, relativement aux améliorations apportées au bien qu’elle a acquises après le transfert du bien dans la province participante, n’eût été le paragraphe 153(4), l’article 167, l’article 167.11 (s’il s’agit d’un bien acquis aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens de cet article, qui n’était pas, immédiatement avant cette acquisition, une immobilisation du fournisseur) ou le fait que la personne a acquis les améliorations pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre d’activités commerciales, la taxe prévue à l’article 220.05 qui serait devenue payable par la personne relativement au bien et la taxe prévue aux articles 218 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui serait devenue payable par elle relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après le transfert du bien dans cette province, si ce n’était le fait qu’elle a transféré le bien dans la province, ou a acquis ou importé les améliorations, ou les a transférés dans la province, pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, les montants déterminés selon la formule suivante : M × N × O/P où : M représente un montant de taxe, prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218, (sauf la taxe que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi) visé aux sous-alinéas (iii) ou (iv) de l’élément J qui est devenu payable par la personne après le transfert du bien dans la province participante et pendant que la personne était une institution financière désignée particulière, ou qui serait devenu ainsi payable dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa, N le pourcentage applicable à la personne quant à une province participante, déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2), pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel ce montant est devenu ainsi payable ou serait ainsi devenu payable, O le taux de taxe applicable à cette province, P: 7 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément M est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant avant le 1 er juillet 2006, ou le serait si la taxe devenait payable, 6 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément M est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant après le 30 juin 2006 mais avant le 1 er janvier 2008, ou le serait si la taxe devenait payable, 5 %, dans les autres cas, K le total des montants suivants : les taxes visées aux sous-alinéas (ii) à (v) de l’élément J que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi, les taxes (sauf celles visées au sous-alinéa (i)) prévues au paragraphe 165(2) et à l’article 212.1, visées à l’un des sous-alinéas (ii) à (v) de l’élément J, qui sont devenues payables par la personne pendant qu’elle était une institution financière désignée particulière, ou qui seraient devenues ainsi payables dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa, les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) ou (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (ii) et (iii) de l’élément J que la personne avait le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou aurait eu le droit de recouvrer ainsi si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales, les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (iv) et (v) de l’élément J que la personne aurait eu le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi si cette taxe avait été payable et si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales, L 1 ou, s’il est inférieur, le résultat du calcul suivant : Q/R où : Q représente la juste valeur marchande du bien au moment donné, R le total des montants suivants : la valeur du bien, déterminée selon les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas, au moment du transfert du bien dans la province participante, si la personne a acquis ou importé des améliorations au bien après le transfert du bien dans la province participante, le total des montants représentant chacun la valeur de la contrepartie d’une fourniture de telles améliorations effectuée au profit de la personne ou, si ces améliorations constituent des biens que la personne a importés ou apportés dans une province participante, la valeur des améliorations déterminée selon l’article 215 ou les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas.
    Texte intégral

    si la personne a transféré le bien d’une province non participante dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette dernière dans des circonstances où elle était tenue de payer la taxe relative au bien en vertu de l’article 220.05 ou aurait été ainsi tenue n’eût été le fait que le bien a été transféré dans cette province pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales ou que la personne n’avait pas à payer cette taxe par l’effet d’une autre loi, le résultat du calcul suivant :(J - K) × L où : J représente le total des montants suivants : la teneur en taxe du bien, déterminé selon l’alinéa a), immédiatement avant le transfert du bien dans la province, la taxe qui est devenue payable par la personne relativement au bien en vertu de l’article 220.05 au moment du transfert du bien dans la province participante, la taxe qui était payable par la personne relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après le transfert du bien dans cette province, la taxe prévue à l’article 165 qui aurait été payable par la personne, relativement aux améliorations apportées au bien qu’elle a acquises après le transfert du bien dans la province participante, n’eût été le paragraphe 153(4), l’article 167, l’article 167.11 (s’il s’agit d’un bien acquis aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens de cet article, qui n’était pas, immédiatement avant cette acquisition, une immobilisation du fournisseur) ou le fait que la personne a acquis les améliorations pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre d’activités commerciales, la taxe prévue à l’article 220.05 qui serait devenue payable par la personne relativement au bien et la taxe prévue aux articles 218 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui serait devenue payable par elle relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après le transfert du bien dans cette province, si ce n’était le fait qu’elle a transféré le bien dans la province, ou a acquis ou importé les améliorations, ou les a transférés dans la province, pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, les montants déterminés selon la formule suivante : M × N × O/P où : M représente un montant de taxe, prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218, (sauf la taxe que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi) visé aux sous-alinéas (iii) ou (iv) de l’élément J qui est devenu payable par la personne après le transfert du bien dans la province participante et pendant que la personne était une institution financière désignée particulière, ou qui serait devenu ainsi payable dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa, N le pourcentage applicable à la personne quant à une province participante, déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2), pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel ce montant est devenu ainsi payable ou serait ainsi devenu payable, O le taux de taxe applicable à cette province, P: 7 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément M est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant avant le 1 er juillet 2006, ou le serait si la taxe devenait payable, 6 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément M est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant après le 30 juin 2006 mais avant le 1 er janvier 2008, ou le serait si la taxe devenait payable, 5 %, dans les autres cas, K le total des montants suivants : les taxes visées aux sous-alinéas (ii) à (v) de l’élément J que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi, les taxes (sauf celles visées au sous-alinéa (i)) prévues au paragraphe 165(2) et à l’article 212.1, visées à l’un des sous-alinéas (ii) à (v) de l’élément J, qui sont devenues payables par la personne pendant qu’elle était une institution financière désignée particulière, ou qui seraient devenues ainsi payables dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa, les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) ou (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (ii) et (iii) de l’élément J que la personne avait le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou aurait eu le droit de recouvrer ainsi si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales, les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (iv) et (v) de l’élément J que la personne aurait eu le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi si cette taxe avait été payable et si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales, L 1 ou, s’il est inférieur, le résultat du calcul suivant : Q/R où : Q représente la juste valeur marchande du bien au moment donné, R le total des montants suivants : la valeur du bien, déterminée selon les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas, au moment du transfert du bien dans la province participante, si la personne a acquis ou importé des améliorations au bien après le transfert du bien dans la province participante, le total des montants représentant chacun la valeur de la contrepartie d’une fourniture de telles améliorations effectuée au profit de la personne ou, si ces améliorations constituent des biens que la personne a importés ou apportés dans une province participante, la valeur des améliorations déterminée selon l’article 215 ou les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas.

  5. du 2007-06-22 au 2008-01-01 Voir Source
    si la personne a transféré le bien d’une province non participante dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette dernière dans des circonstances où elle était tenue de payer la taxe relative au bien en vertu de l’article 220.05 ou aurait été ainsi tenue n’eût été le fait que le bien a été transféré dans cette province pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales ou que la personne n’avait pas à payer cette taxe par l’effet d’une autre loi, le résultat du calcul suivant :(J - K) × L où : J représente le total des montants suivants : la teneur en taxe du bien, déterminé selon l’alinéa a), immédiatement avant le transfert du bien dans la province, la taxe qui est devenue payable par la personne relativement au bien en vertu de l’article 220.05 au moment du transfert du bien dans la province participante, la taxe qui était payable par la personne relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après le transfert du bien dans cette province, la taxe prévue à l’article 165 qui aurait été payable par la personnepersonne, relativement aux améliorations apportées au bien,bien qu’elle a acquises après le transfert du bien dans la province participante, n’eût été le paragraphe 153(4), l’article 167167, l’article 167.11 (s’il s’agit d’un bien acquis aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens de cet article, qui n’était pas, immédiatement avant cette acquisition, une immobilisation du fournisseur) ou le fait que la personne a acquis les améliorations pour consommation,les utilisationconsommer, les utiliser ou fournitureles fournir exclusivement dans le cadre d’activités commerciales, la taxe prévue à l’article 220.05 qui serait devenue payable par la personne relativement au bien et la taxe prévue aux articles 218 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui serait devenue payable par elle relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après le transfert du bien dans cette province, si ce n’était le fait qu’elle a transféré le bien dans la province, ou a acquis ou importé les améliorations, ou les a transférés dans la province, pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, les montants déterminés selon la formule suivante : M × N × O/P où : M représente un montant de taxe, prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218, (sauf la taxe que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi) visé aux sous-alinéas (iii) ou (iv) de l’élément J qui est devenu payable par la personne après le transfert du bien dans la province participante et pendant que la personne était une institution financière désignée particulière, ou qui serait devenu ainsi payable dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa, N le pourcentage applicable à la personne quant à une province participante, déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2), pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel ce montant est devenu ainsi payable ou serait ainsi devenu payable, O le taux de taxe applicable à cette province, P: 7 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément M est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant avant le 1 er juillet 2006, ou le serait si la taxe devenait payable, 6 %, dans les autres cas, K le total des montants suivants : les taxes visées aux sous-alinéas (ii) à (v) de l’élément J que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi, les taxes (sauf celles visées au sous-alinéa (i)) prévues au paragraphe 165(2) et à l’article 212.1, visées à l’un des sous-alinéas (ii) à (v) de l’élément J, qui sont devenues payables par la personne pendant qu’elle était une institution financière désignée particulière, ou qui seraient devenues ainsi payables dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa, les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) ou (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (ii) et (iii) de l’élément J que la personne avait le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou aurait eu le droit de recouvrer ainsi si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales, les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (iv) et (v) de l’élément J que la personne aurait eu le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi si cette taxe avait été payable et si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales, L 1 ou, s’il est inférieur, le résultat du calcul suivant : Q/R où : Q représente la juste valeur marchande du bien au moment donné, R le total des montants suivants : la valeur du bien, déterminée selon les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas, au moment du transfert du bien dans la province participante, si la personne a acquis ou importé des améliorations au bien après le transfert du bien dans la province participante, le total des montants représentant chacun la valeur de la contrepartie d’une fourniture de telles améliorations effectuée au profit de la personne ou, si ces améliorations constituent des biens que la personne a importés ou apportés dans une province participante, la valeur des améliorations déterminée selon l’article 215 ou les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas.
    Texte intégral

    si la personne a transféré le bien d’une province non participante dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette dernière dans des circonstances où elle était tenue de payer la taxe relative au bien en vertu de l’article 220.05 ou aurait été ainsi tenue n’eût été le fait que le bien a été transféré dans cette province pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales ou que la personne n’avait pas à payer cette taxe par l’effet d’une autre loi, le résultat du calcul suivant :(J - K) × L où : J représente le total des montants suivants : la teneur en taxe du bien, déterminé selon l’alinéa a), immédiatement avant le transfert du bien dans la province, la taxe qui est devenue payable par la personne relativement au bien en vertu de l’article 220.05 au moment du transfert du bien dans la province participante, la taxe qui était payable par la personne relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après le transfert du bien dans cette province, la taxe prévue à l’article 165 qui aurait été payable par la personne, relativement aux améliorations apportées au bien qu’elle a acquises après le transfert du bien dans la province participante, n’eût été le paragraphe 153(4), l’article 167, l’article 167.11 (s’il s’agit d’un bien acquis aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens de cet article, qui n’était pas, immédiatement avant cette acquisition, une immobilisation du fournisseur) ou le fait que la personne a acquis les améliorations pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre d’activités commerciales, la taxe prévue à l’article 220.05 qui serait devenue payable par la personne relativement au bien et la taxe prévue aux articles 218 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui serait devenue payable par elle relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après le transfert du bien dans cette province, si ce n’était le fait qu’elle a transféré le bien dans la province, ou a acquis ou importé les améliorations, ou les a transférés dans la province, pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, les montants déterminés selon la formule suivante : M × N × O/P où : M représente un montant de taxe, prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218, (sauf la taxe que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi) visé aux sous-alinéas (iii) ou (iv) de l’élément J qui est devenu payable par la personne après le transfert du bien dans la province participante et pendant que la personne était une institution financière désignée particulière, ou qui serait devenu ainsi payable dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa, N le pourcentage applicable à la personne quant à une province participante, déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2), pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel ce montant est devenu ainsi payable ou serait ainsi devenu payable, O le taux de taxe applicable à cette province, P: 7 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément M est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant avant le 1 er juillet 2006, ou le serait si la taxe devenait payable, 6 %, dans les autres cas, K le total des montants suivants : les taxes visées aux sous-alinéas (ii) à (v) de l’élément J que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi, les taxes (sauf celles visées au sous-alinéa (i)) prévues au paragraphe 165(2) et à l’article 212.1, visées à l’un des sous-alinéas (ii) à (v) de l’élément J, qui sont devenues payables par la personne pendant qu’elle était une institution financière désignée particulière, ou qui seraient devenues ainsi payables dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa, les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) ou (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (ii) et (iii) de l’élément J que la personne avait le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou aurait eu le droit de recouvrer ainsi si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales, les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (iv) et (v) de l’élément J que la personne aurait eu le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi si cette taxe avait été payable et si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales, L 1 ou, s’il est inférieur, le résultat du calcul suivant : Q/R où : Q représente la juste valeur marchande du bien au moment donné, R le total des montants suivants : la valeur du bien, déterminée selon les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas, au moment du transfert du bien dans la province participante, si la personne a acquis ou importé des améliorations au bien après le transfert du bien dans la province participante, le total des montants représentant chacun la valeur de la contrepartie d’une fourniture de telles améliorations effectuée au profit de la personne ou, si ces améliorations constituent des biens que la personne a importés ou apportés dans une province participante, la valeur des améliorations déterminée selon l’article 215 ou les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas.

  6. du 2006-07-01 au 2007-06-22 Voir Source
    si la personne a transféré le bien d’une province non participante dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette dernière dans des circonstances où elle était tenue de payer la taxe relative au bien en vertu de l’article 220.05 ou aurait été ainsi tenue n’eût été le fait que le bien a été transféré dans cette province pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales ou que la personne n’avait pas à payer cette taxe par l’effet d’une autre loi, le résultat du calcul suivant :(J - K) × L où : J représente le total des montants suivants : la teneur en taxe du bien, déterminé selon l’alinéa a), immédiatement avant le transfert du bien dans la province, la taxe qui est devenue payable par la personne relativement au bien en vertu de l’article 220.05 au moment du transfert du bien dans la province participante, la taxe qui était payable par la personne relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après le transfert du bien dans cette province, la taxe prévue à l’article 165 qui aurait été payable par la personne relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises après le transfert du bien dans la province participante, n’eût été le paragraphe 153(4), l’article 167 ou le fait que la personne a acquis les améliorations pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre d’activités commerciales, la taxe prévue à l’article 220.05 qui serait devenue payable par la personne relativement au bien et la taxe prévue aux articles 218 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui serait devenue payable par elle relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après le transfert du bien dans cette province, si ce n’était le fait qu’elle a transféré le bien dans la province, ou a acquis ou importé les améliorations, ou les a transférés dans la province, pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, les montants déterminés selon la formule suivante : M × N × O/P où : M représente un montant de taxe, prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218, (sauf la taxe que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi) visé aux sous-alinéas (iii) ou (iv) de l’élément J qui est devenu payable par la personne après le transfert du bien dans la province participante et pendant que la personne était une institution financière désignée particulière, ou qui serait devenu ainsi payable dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa, N le pourcentage applicable à la personne quant à une province participante, déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2), pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel ce montant est devenu ainsi payable ou serait ainsi devenu payable, O le taux de taxe applicable à cette province, PP: 7 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément M est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant avant le 1 er juillet 2006, ou le serait si la taxe devenait payable, 6 %, dans les autres cas, K le total des montants suivants : les taxes visées aux sous-alinéas (ii) à (v) de l’élément J que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi, les taxes (sauf celles visées au sous-alinéa (i)) prévues au paragraphe 165(2) et à l’article 212.1, visées à l’un des sous-alinéas (ii) à (v) de l’élément J, qui sont devenues payables par la personne pendant qu’elle était une institution financière désignée particulière, ou qui seraient devenues ainsi payables dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa, les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) ou (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (ii) et (iii) de l’élément J que la personne avait le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou aurait eu le droit de recouvrer ainsi si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales, les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (iv) et (v) de l’élément J que la personne aurait eu le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi si cette taxe avait été payable et si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales, L 1 ou, s’il est inférieur, le résultat du calcul suivant : Q/R où : Q représente la juste valeur marchande du bien au moment donné, R le total des montants suivants : la valeur du bien, déterminée selon les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas, au moment du transfert du bien dans la province participante, si la personne a acquis ou importé des améliorations au bien après le transfert du bien dans la province participante, le total des montants représentant chacun la valeur de la contrepartie d’une fourniture de telles améliorations effectuée au profit de la personne ou, si ces améliorations constituent des biens que la personne a importés ou apportés dans une province participante, la valeur des améliorations déterminée selon l’article 215 ou les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas.
    Texte intégral

    si la personne a transféré le bien d’une province non participante dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette dernière dans des circonstances où elle était tenue de payer la taxe relative au bien en vertu de l’article 220.05 ou aurait été ainsi tenue n’eût été le fait que le bien a été transféré dans cette province pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales ou que la personne n’avait pas à payer cette taxe par l’effet d’une autre loi, le résultat du calcul suivant :(J - K) × L où : J représente le total des montants suivants : la teneur en taxe du bien, déterminé selon l’alinéa a), immédiatement avant le transfert du bien dans la province, la taxe qui est devenue payable par la personne relativement au bien en vertu de l’article 220.05 au moment du transfert du bien dans la province participante, la taxe qui était payable par la personne relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après le transfert du bien dans cette province, la taxe prévue à l’article 165 qui aurait été payable par la personne relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises après le transfert du bien dans la province participante, n’eût été le paragraphe 153(4), l’article 167 ou le fait que la personne a acquis les améliorations pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre d’activités commerciales, la taxe prévue à l’article 220.05 qui serait devenue payable par la personne relativement au bien et la taxe prévue aux articles 218 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui serait devenue payable par elle relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après le transfert du bien dans cette province, si ce n’était le fait qu’elle a transféré le bien dans la province, ou a acquis ou importé les améliorations, ou les a transférés dans la province, pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, les montants déterminés selon la formule suivante : M × N × O/P où : M représente un montant de taxe, prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218, (sauf la taxe que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi) visé aux sous-alinéas (iii) ou (iv) de l’élément J qui est devenu payable par la personne après le transfert du bien dans la province participante et pendant que la personne était une institution financière désignée particulière, ou qui serait devenu ainsi payable dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa, N le pourcentage applicable à la personne quant à une province participante, déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2), pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel ce montant est devenu ainsi payable ou serait ainsi devenu payable, O le taux de taxe applicable à cette province, P: 7 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément M est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant avant le 1 er juillet 2006, ou le serait si la taxe devenait payable, 6 %, dans les autres cas, K le total des montants suivants : les taxes visées aux sous-alinéas (ii) à (v) de l’élément J que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi, les taxes (sauf celles visées au sous-alinéa (i)) prévues au paragraphe 165(2) et à l’article 212.1, visées à l’un des sous-alinéas (ii) à (v) de l’élément J, qui sont devenues payables par la personne pendant qu’elle était une institution financière désignée particulière, ou qui seraient devenues ainsi payables dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa, les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) ou (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (ii) et (iii) de l’élément J que la personne avait le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou aurait eu le droit de recouvrer ainsi si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales, les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (iv) et (v) de l’élément J que la personne aurait eu le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi si cette taxe avait été payable et si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales, L 1 ou, s’il est inférieur, le résultat du calcul suivant : Q/R où : Q représente la juste valeur marchande du bien au moment donné, R le total des montants suivants : la valeur du bien, déterminée selon les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas, au moment du transfert du bien dans la province participante, si la personne a acquis ou importé des améliorations au bien après le transfert du bien dans la province participante, le total des montants représentant chacun la valeur de la contrepartie d’une fourniture de telles améliorations effectuée au profit de la personne ou, si ces améliorations constituent des biens que la personne a importés ou apportés dans une province participante, la valeur des améliorations déterminée selon l’article 215 ou les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas.

  7. du 2003-01-01 au 2006-07-01 Voir Source

    si la personne a transféré le bien d’une province non participante dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette dernière dans des circonstances où elle était tenue de payer la taxe relative au bien en vertu de l’article 220.05 ou aurait été ainsi tenue n’eût été le fait que le bien a été transféré dans cette province pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales ou que la personne n’avait pas à payer cette taxe par l’effet d’une autre loi, le résultat du calcul suivant :(J - K) × L où : J représente le total des montants suivants : la teneur en taxe du bien, déterminé selon l’alinéa a), immédiatement avant le transfert du bien dans la province, la taxe qui est devenue payable par la personne relativement au bien en vertu de l’article 220.05 au moment du transfert du bien dans la province participante, la taxe qui était payable par la personne relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après le transfert du bien dans cette province, la taxe prévue à l’article 165 qui aurait été payable par la personne relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises après le transfert du bien dans la province participante, n’eût été le paragraphe 153(4), l’article 167 ou le fait que la personne a acquis les améliorations pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre d’activités commerciales, la taxe prévue à l’article 220.05 qui serait devenue payable par la personne relativement au bien et la taxe prévue aux articles 218 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui serait devenue payable par elle relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après le transfert du bien dans cette province, si ce n’était le fait qu’elle a transféré le bien dans la province, ou a acquis ou importé les améliorations, ou les a transférés dans la province, pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, les montants déterminés selon la formule suivante : M × N × O/P où : M représente un montant de taxe, prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218, (sauf la taxe que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi) visé aux sous-alinéas (iii) ou (iv) de l’élément J qui est devenu payable par la personne après le transfert du bien dans la province participante et pendant que la personne était une institution financière désignée particulière, ou qui serait devenu ainsi payable dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa, N le pourcentage applicable à la personne quant à une province participante, déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2), pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel ce montant est devenu ainsi payable ou serait ainsi devenu payable, O le taux de taxe applicable à cette province, P 7 %, K le total des montants suivants : les taxes visées aux sous-alinéas (ii) à (v) de l’élément J que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi, les taxes (sauf celles visées au sous-alinéa (i)) prévues au paragraphe 165(2) et à l’article 212.1, visées à l’un des sous-alinéas (ii) à (v) de l’élément J, qui sont devenues payables par la personne pendant qu’elle était une institution financière désignée particulière, ou qui seraient devenues ainsi payables dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa, les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) ou (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (ii) et (iii) de l’élément J que la personne avait le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou aurait eu le droit de recouvrer ainsi si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales, les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (iv) et (v) de l’élément J que la personne aurait eu le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi si cette taxe avait été payable et si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales, L 1 ou, s’il est inférieur, le résultat du calcul suivant : Q/R où : Q représente la juste valeur marchande du bien au moment donné, R le total des montants suivants : la valeur du bien, déterminée selon les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas, au moment du transfert du bien dans la province participante, si la personne a acquis ou importé des améliorations au bien après le transfert du bien dans la province participante, le total des montants représentant chacun la valeur de la contrepartie d’une fourniture de telles améliorations effectuée au profit de la personne ou, si ces améliorations constituent des biens que la personne a importés ou apportés dans une province participante, la valeur des améliorations déterminée selon l’article 215 ou les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas.