Versions de art. 130(2)
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S’il est convaincu du bien-fondé de la demande pour l’application de la présente partie, le ministre peut l’approuver par écrit. Dès lors, l’organisme est réputé, pour l’application de la présente partie, sauf les fins pour lesquelles l’organisme est réputé en application du paragraphe 129(2) être une personne distincte, être une succursale de l’autre organisme et non une personne distincte.